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Synthèse: droit à l’image

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La protection de la vie privée liée au droit à l’image se fonde principalement sur l’autorisation de la personne concernée. En effet, l’utilisation de l’image d’une personne nécessite son autorisation expresse et spéciale. Sans cette autorisation, il est en principe interdit d’utiliser l’image d’une personne.

Le droit à l’image bénéficie d’une large protection qui va bien au-delà de la simple sphère privée. En effet, une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image prise dans n’importe quel endroit. La protection de l’image joue donc dans les lieux privés mais également dans les lieux publics : « la circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public, ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image, ni entraîner une présomption d’autorisation » [1]. Ainsi, la publication de photographies de deux célébrités, prises lors du tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l’insu des intéressés et avec un cadrage les isolant du public environnant, est illicite [2]. Photographier une foule est donc possible mais les individus ne doivent pas être pris en gros plan.

Pour que l’image soit protégée, il n’est pas nécessaire que le visage soit reconnaissable. Il suffit que la personne concernée soit identifiable. Par exemple, il y a atteinte au droit à l’image lorsque des salariés sont filmés, sans leurs autorisations, dès lors que la boutique et l’enseigne où ils ont été filmés sont facilement reconnaissables, et même si leurs visages étaient dissimulés. En revanche, si la taille de l’image et sa mauvaise qualité ne permettent pas d’identifier une personne, il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image [3] :

« Attendu que prétendant, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que la société Tereos, exploitant la marque Beghin Say, à l’occasion d’une campagne commerciale dite “Année du Brésil”, avait fait figurer sans son autorisation, sur l’emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu’elle avait prêté son concours à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme X… a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image ; qu’elle a été déboutée ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d’un morceau de sucre, la mauvaise définition générale de l’image, a estimé que la personne représentée était insusceptible d’identification ; qu’à partir de ces constatations et appréciations souveraines, elle a pu retenir qu’aucune atteinte à l’image n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Enfin, le droit à l’image protège contre l’utilisation détournée d’une image prise avec le consentement de la personne concernée. C’est l’hypothèse d’une image publiée pour un objet autre que celui pour lequel l’autorisation avait été donnée.

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